J.O. 104 du 5 mai 2005
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Arrêté du 19 avril 2005 relatif à la procédure d'agrément des organismes collectifs au titre de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger
NOR : MCCT0500248A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 11 mars 2005 portant délégation de signature (direction du développement des médias),
Arrête :
Article 1
Les organismes collectifs pouvant recueillir l'agrément au titre de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger sont des associations déclarées relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui satisfont aux conditions suivantes :
i) justifier d'au moins trois ans d'existence ;
ii) rassembler des sociétés éditrices dont les publications de presse sont majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iii) avoir pour objet la promotion et la diffusion hors de France de publications de presse majoritairement rédigées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
iv) justifier de sa capacité à favoriser la promotion et la diffusion hors de France de publications périodiques éditées en majorité en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, notamment par :
- la participation à des manifestations de promotion de la presse française à l'étranger ou leur organisation ;
- la diffusion auprès de ses adhérents d'informations d'ordre juridique, économique ou commercial concernant la situation des marchés prospectés et l'exportation de la presse française en général ;
v) justifier d'un pourcentage du chiffre d'affaires provenant d'activités de promotion et de diffusion de publications périodiques hors du territoire français supérieur à 50 %.Article 2
Le dossier de demande d'agrément est adressé à la direction du développement des médias en double exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les pièces suivantes :
i) une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'organisme demandeur ;
ii) les statuts en vigueur de l'association avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;
iii) le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
iv) la composition des instances dirigeantes de l'association avec l'indication de l'identité et de la profession des membres de ces instances ;
v) la liste des adhérents de l'association ;
vi) les bilans, comptes de résultat détaillés et leurs annexes relatifs aux trois derniers exercices clos, certifiés par le commissaire aux comptes ;
vii) une présentation détaillée des principales réalisations de l'organisme en faveur de la promotion de la presse française à l'étranger, précisant notamment les moyens matériels et les ressources humaines consacrés à ces actions.Article 3
L'agrément est délivré par le directeur du développement des médias pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé selon la même procédure que l'attribution initiale.Article 4
Le directeur du développement des médias peut, à tout moment, demander à l'organisme agréé l'actualisation des pièces du dossier de demande, afin d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément.Article 5
L'agrément peut être retiré à tout moment sur décision du directeur du développement des médias, s'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux critères de l'agrément.
Au préalable, l'organisme est invité à faire connaître ses observations.Article 6
Le directeur du développement des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du développement des médias,
P. Raude